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Article 40 du code de procédure pénale : Lorsqu'un élu a connaissance de faits délictueux, il est de son devoir d'en informer le procureur

15 Juillet 2012 , Rédigé par CPLN Publié dans #actualité

S'après l'article 40 du code de procédure pénal : 

 

« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».

 

Mais aussi : S'agissant des élus, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a créé deux nouveaux articles au code général des collectivités territoriales qui imposent à des élus de dénoncer au parquet des infractions dont ils auraient connaissance. Ainsi l'article L. 2211-2 établit que, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions ; le maire est avisé des suites données conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.

 

Pour en savoir plus :

 

http://www.lettreducadre.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/46927/TPL_CODE/TPL_ACTURES_FICHE/PAG_TITLE/Article+40+du+code+de+proc%E9dure+p%E9nale./2072-actualite.htm

 

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